F-5, r. 1 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

Texte complet
3. Les certificats de qualification suivants sont requis pour l’exécution des travaux qui y sont décrits à l’égard de chacun d’eux:
1°  le certificat en électricité (CÉ) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification d’une installation électrique;
1.1°  le certificat restreint en connexion d’appareillage (RCA) pour des travaux de connexion ou de déconnexion d’un appareillage à du câblage faisant partie d’une installation électrique, sans autre modification à celle-ci, lorsqu’ils sont exécutés par une personne qui n’est pas titulaire du certificat en électricité mentionné au paragraphe 1;
2°  le certificat en tuyauterie (CT) pour les travaux visés aux paragraphes 3 et 4;
3°  le certificat en plomberie (CP) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification de systèmes de plomberie;
4°  le certificat en chauffage (CC) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification de systèmes de chauffage et de combustion;
5°  (paragraphe abrogé).
6°  le certificat en chauffage-combustion au mazout (CCM) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification d’appareils de chauffage au mazout de 120 kW et moins, y compris le brûleur, la canalisation d’alimentation en mazout et en apport d’air, le réservoir, la pompe, les dispositifs de sécurité et de commande, le système d’évacuation, le chemisage de la cheminée et les appareils accessoires tels que les humidificateurs et les purificateurs d’air; ce certificat n’inclut toutefois pas les travaux sur les systèmes de distribution de la chaleur ou des fluides;
7°  le certificat en système frigorifique classe 1 (SF-1) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification des systèmes de réfrigération d’une capacité de 200 W ou plus, y compris la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la production du froid par ces systèmes et à la distribution des fluides et des mélanges réfrigérants ainsi que les travaux sur les appareils permettant à la fois le chauffage et la climatisation;
7.1°  le certificat en système frigorifique classe 2 (SF-2) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification des systèmes de réfrigération aux fins de climatisation d’une capacité comprise entre 200 W et 20 kW qui utilisent des frigorigènes classés dans le groupe A1 ou A2 selon la classification prévue à l’article 4.4 du Code sur la réfrigération mécanique (CAN/CSA-B52), édition 2005, publié par l’Association canadienne de normalisation, en tenant compte des modifications qui pourront y être apportées, y compris la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la production du froid par ces systèmes et à la distribution des fluides et des mélanges réfrigérants, ainsi que les travaux sur les appareils permettant à la fois le chauffage et la climatisation dont la capacité ne dépasse pas 40 kW;
8°  le certificat en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé (MSDM) pour les travaux visés aux paragraphes 9 à 11;
9°  le certificat en mécanique d’ascenseur (MA) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les ascenseurs et les autres systèmes de déplacement mécanisé, y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé, à l’exception des travaux visés aux paragraphes 10 et 11;
10°  le certificat en mécanique de plates-formes élévatrices (MPFÉ) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées visés à la norme CAN/CSA-B355 intitulée «Appareils élévateurs pour les personnes handicapées» et à la norme CAN/CSA-B613 intitulée «Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées», y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé;
11°  le certificat en mécanique de remontées mécaniques (MRM) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les systèmes de remontées mécaniques visés à la norme CAN/CSA-Z98 intitulée «Remontées mécaniques et convoyeurs», y compris le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé;
12°  le certificat en mécanique de remontées mécaniques de surface (MRM-S) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les systèmes de remontées mécaniques de surface, les fils neige, les remontées mécaniques pour véhicules secondaires tractés et les convoyeurs visés à la norme CAN/CSA-Z98 intitulée «Remontées mécaniques et convoyeurs», y compris le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé.
D. 279-2006, a. 3; D. 1011-2007, a. 1; D. 849-2009, a. 3; D. 968-2015, a. 1; D. 1500-2023, a. 1.
3. Les certificats de qualification suivants sont requis pour l’exécution des travaux qui y sont décrits à l’égard de chacun d’eux:
1°  le certificat en électricité (CÉ) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification d’une installation électrique;
1.1°  le certificat restreint en connexion d’appareillage (RCA) pour des travaux de connexion ou de déconnexion d’un appareillage à du câblage faisant partie d’une installation électrique, sans autre modification à celle-ci, lorsqu’ils sont exécutés par une personne qui n’est pas titulaire du certificat en électricité mentionné au paragraphe 1;
2°  le certificat en tuyauterie (CT) pour les travaux visés aux paragraphes 3 et 4;
3°  le certificat en plomberie (CP) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification de systèmes de plomberie;
4°  le certificat en chauffage (CC) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification de systèmes de chauffage et de combustion;
5°  (paragraphe abrogé).
6°  le certificat en chauffage-combustion au mazout (CCM) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification d’appareils de chauffage au mazout de 120 kW et moins, y compris le brûleur, la canalisation d’alimentation en mazout et en apport d’air, le réservoir, la pompe, les dispositifs de sécurité et de commande, le système d’évacuation, le chemisage de la cheminée et les appareils accessoires tels que les humidificateurs et les purificateurs d’air; ce certificat n’inclut toutefois pas les travaux sur les systèmes de distribution de la chaleur ou des fluides;
7°  le certificat en système frigorifique classe 1 (SF-1) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification des systèmes de réfrigération d’une capacité de 200 W ou plus, y compris la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la production du froid par ces systèmes et à la distribution des fluides et des mélanges réfrigérants ainsi que les travaux sur les appareils permettant à la fois le chauffage et la climatisation;
7.1°  le certificat en système frigorifique classe 2 (SF-2) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification des systèmes de réfrigération aux fins de climatisation d’une capacité comprise entre 200 W et 20 kW qui utilisent des frigorigènes classés dans le groupe A1 ou A2 selon la classification prévue à l’article 4.4 du Code sur la réfrigération mécanique (CAN/CSA-B52), édition 2005, publié par l’Association canadienne de normalisation, en tenant compte des modifications qui pourront y être apportées, y compris la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la production du froid par ces systèmes et à la distribution des fluides et des mélanges réfrigérants, ainsi que les travaux sur les appareils permettant à la fois le chauffage et la climatisation dont la capacité ne dépasse pas 40 kW;
8°  le certificat en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé (MSDM) pour les travaux visés aux paragraphes 9 à 11;
9°  le certificat en mécanique d’ascenseur (MA) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les ascenseurs et les autres systèmes de déplacement mécanisé, y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé, à l’exception des travaux visés aux paragraphes 10 et 11;
10°  le certificat en mécanique de plates-formes élévatrices (MPFÉ) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées visés à la norme CAN/CSA-B355 intitulée «Appareils élévateurs pour les personnes handicapées» et à la norme CAN/CSA-B613 intitulée «Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées», y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé;
11°  le certificat en mécanique de remontées mécaniques (MRM) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les systèmes de remontées mécaniques tels que les télésièges, les téléphériques et les téléskis, y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé.
D. 279-2006, a. 3; D. 1011-2007, a. 1; D. 849-2009, a. 3; D. 968-2015, a. 1.
3. Les certificats de qualification suivants sont requis pour l’exécution des travaux qui y sont décrits à l’égard de chacun d’eux:
1°  le certificat en électricité (CÉ) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification d’une installation électrique;
1.1°  le certificat restreint en connexion d’appareillage (RCA) pour des travaux de connexion ou de déconnexion d’un appareillage à du câblage faisant partie d’une installation électrique, sans autre modification à celle-ci, lorsqu’ils sont exécutés par une personne qui n’est pas titulaire du certificat en électricité mentionné au paragraphe 1;
2°  le certificat en tuyauterie (CT) pour les travaux visés aux paragraphes 3 et 4;
3°  le certificat en plomberie (CP) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification de systèmes de plomberie;
4°  le certificat en chauffage (CC) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification de systèmes de chauffage et de combustion;
5°  (paragraphe abrogé).
6°  le certificat en chauffage-combustion au mazout (CCM) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification d’appareils de chauffage au mazout de 120 kW et moins, y compris le brûleur, la canalisation d’alimentation en mazout et en apport d’air, le réservoir, la pompe, les dispositifs de sécurité et de commande, le système d’évacuation, le chemisage de la cheminée et les appareils accessoires tels que les humidificateurs et les purificateurs d’air; ce certificat n’inclut toutefois pas les travaux sur les systèmes de distribution de la chaleur ou des fluides;
7°  le certificat en système frigorifique (SF) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification des systèmes de réfrigération d’une capacité de 200 W ou plus, y compris la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la production du froid par ces systèmes et à la distribution des fluides et des mélanges réfrigérants ainsi que les travaux sur les appareils de chauffage et de combustion lorsqu’ils sont intégrés à un système de conditionnement d’air ou de réfrigération;
8°  le certificat en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé (MSDM) pour les travaux visés aux paragraphes 9 à 11;
9°  le certificat en mécanique d’ascenseur (MA) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les ascenseurs et les autres systèmes de déplacement mécanisé, y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé, à l’exception des travaux visés aux paragraphes 10 et 11;
10°  le certificat en mécanique de plates-formes élévatrices (MPFÉ) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées visés à la norme CAN/CSA-B355 intitulée «Appareils élévateurs pour les personnes handicapées» et à la norme CAN/CSA-B613 intitulée «Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées», y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé;
11°  le certificat en mécanique de remontées mécaniques (MRM) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les systèmes de remontées mécaniques tels que les télésièges, les téléphériques et les téléskis, y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé.
D. 279-2006, a. 3; D. 1011-2007, a. 1; D. 849-2009, a. 3.